Article 1
Sont classés pôles verts les agglomérations et autres pôles générateurs de trafic qui figurent sur la liste ci-annexée.
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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le décret n° 81-796 du 4 août 1981 portant publication de la convention sur la signalisation routière, signée à Vienne le 8 novembre 1968 ;
Vu le décret n° 81-968 du 16 octobre 1981 portant publication de l'accord européen signé à Genève le 1er mai 1971 complétant la convention sur la circulation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968 et de l'accord européen du 1er mai 1971 complétant la convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968 ;
Vu la loi n° 55-435 du 18 avril 1955 portant statut des autoroutes ;
Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L. 113-1 et R. 113-1 ;
Vu le code de la route, et notamment son article R. 44 ;
Vu l'article 11 du décret n° 56-1425 du 27 décembre 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 55-435 du 18 avril 1955 sur le statut des autoroutes ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes, notamment ses articles 1er, 5, 11 et 12 ;
Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Sont classés pôles verts les agglomérations et autres pôles générateurs de trafic qui figurent sur la liste ci-annexée.
1 version
Sont classés liaisons vertes les itinéraires qui figurent sur la liste ci-annexée.
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Le schéma directeur national de signalisation directionnelle, constitué des pôles verts et des liaisons vertes sert de référence pour l'élaboration des autres schémas directeurs qui doivent reprendre ces grandes liaisons en les complétant par des liaisons locales dites “ liaisons blanches ”.
Il s'agit des schémas directeurs :
-de signalisation de direction d'itinéraire du réseau routier national ;
-régionaux, départementaux ou métropolitains de signalisation de direction ;
-de signalisation de direction des agglomérations ou structures agglomérées.
Lors de l'élaboration ou de la modification de son schéma directeur local de signalisation directionnelle, le gestionnaire vérifie sa cohérence avec le schéma directeur national de signalisation directionnelle.
En cas d'incohérence, le gestionnaire formalise le cas échéant une demande de modification de pôle vert et/ ou de liaison verte, et l'adresse aux services de la direction des mobilités routières pour instruction.
La demande contient : la liste en vigueur des pôles verts et des liaisons vertes, la liste souhaitée des pôles verts et des liaisons vertes après modifications, des éléments de cartographie, un dossier de présentation de la liaison verte proposée justifiant l'itinéraire proposé au regard des critères de distance, de temps de parcours, de sécurité et d'environnement.
A l'issue de cette instruction qui pourra comporter une concertation avec les collectivités concernées, les services de la direction des mobilités routières transmettent leur avis au gestionnaire.
En cas d'avis favorable et sur la base des éléments transmis par le demandeur (Liaison [s] verte [s] modifiée [s] et cartographie [s] modifiée [s]), les services de la direction des mobilités routières mettent à jour le schéma directeur national de signalisation directionnelle pour prendre en compte la modification de liaison verte et/ ou de pôle vert demandée par le gestionnaire.
En cas d'avis défavorable, la demande du gestionnaire de modification de liaison verte et/ ou de pôle vert est rejetée. Le schéma directeur national de signalisation directionnelle n'est pas modifié.
2 versions
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
J.-M. BÉRARD