Article 17
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Prise en compte des activités pour la validation des acquis de l'expérience
Pour la prise en compte des activités mentionnées à l'article L. 6411-1 du code du travail, le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque le candidat justifie avoir réalisé au regard du référentiel d'activités en annexe 1 :
- au moins deux fonctions parmi les fonctions F1, F2, F3 et F4 dans le groupe « Enseignement et accompagnement pédagogique » ;
- au moins deux fonctions parmi les fonctions F5, F6, F7 et F8 dans le groupe « Relation partenariale et accompagnement global du parcours » ;
- au moins deux fonctions parmi les fonctions F9, F10, F11 et F12 dans le groupe « Veille, réflexion, production et transmission professionnelles ».
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