JORF n°0089 du 15 avril 2023

Article 14

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de certification et rôle du jury

Résumé Le jury évalue les épreuves du diplôme et décide qui obtient le certificat. En cas d'égalité, la voix du président désigné compte double. Les candidats peuvent repasser les épreuves non réussies et garder les résultats des épreuves réussies pendant deux ans.

Le jury constitué conformément à l'article 4 du décret du 21 février 2018 susvisé se prononce sur les épreuves du diplôme à l'exception de celles qui ont déjà été validées, ou qui ont fait l'objet d'une décision de dispense.
En l'absence du président désigné, la présidence est assurée dans l'ordre de nomination du jury. La voix du président est prépondérante en cas de partage.
Le jury valide les épreuves au vu des propositions de la commission de jury mentionnée à l'article 11, des examinateurs des épreuves de certification de la pratique professionnelle et du livret de formation du candidat. Il établit la liste des candidats qui obtiennent le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds.
Tout candidat est autorisé à se présenter à nouveau aux épreuves de certification qu'il n'a pas validées. Il conserve le bénéfice des épreuves validées dans une période de deux ans à compter de la première convocation aux épreuves de certification de la pratique professionnelle.


Historique des versions

Version 1

Le jury constitué conformément à l'article 4 du décret du 21 février 2018 susvisé se prononce sur les épreuves du diplôme à l'exception de celles qui ont déjà été validées, ou qui ont fait l'objet d'une décision de dispense.

En l'absence du président désigné, la présidence est assurée dans l'ordre de nomination du jury. La voix du président est prépondérante en cas de partage.

Le jury valide les épreuves au vu des propositions de la commission de jury mentionnée à l'article 11, des examinateurs des épreuves de certification de la pratique professionnelle et du livret de formation du candidat. Il établit la liste des candidats qui obtiennent le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds.

Tout candidat est autorisé à se présenter à nouveau aux épreuves de certification qu'il n'a pas validées. Il conserve le bénéfice des épreuves validées dans une période de deux ans à compter de la première convocation aux épreuves de certification de la pratique professionnelle.