JORF n°0082 du 6 avril 2019

Arrêté du 28 mars 2019

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et la ministre des solidarités et de la santé,

Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;

Vu la loi n° 42-263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ;

Vu le code de l'environnement, et notamment l'article L. 541-7 et ses articles R. 541-49 à R. 541-61 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1335-8, R.1335-8-1 A et R. 1335-8-1 B ;

Vu l'arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques ;

Vu l'arrêté du 7 septembre 1999 relatif au contrôle des filières d'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux emballages des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d'origine humaine ;

Vu l'arrêté du 10 juillet 2013 relatif à la prévention des risques biologiques auxquels sont soumis certains travailleurs susceptibles d'être en contact avec des objets perforants ;

Vu l'arrêté du 20 avril 2017 relatif au prétraitement par désinfection des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés ;

Vu l'avis du Haut Conseil de la santé publique en date du 6 novembre 2018,

Arrêtent :

Article 1

L'expérimentation a pour objet la valorisation de la matière des déchets issus du prétraitement par désinfection de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés. Elle est autorisée dans les conditions fixées par les articles 2 à 8 du présent arrêté.

Article 2

Le projet répondant aux caractéristiques suivantes peut bénéficier de l'expérimentation prévue par l'article premier :

- le projet porte exclusivement sur la valorisation des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés tels que définis à l'article R. 1335-1 du code de la santé publique ayant été soumis à un prétraitement par désinfection tel que défini à l'article R. 1335-8-1 A du code de la santé publique au moyen d'un appareil de prétraitement par désinfection disposant d'une attestation de conformité valide délivrée par le Laboratoire national d'essais ;
- le prétraitement par désinfection des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés est réalisé dans une installation répondant aux prescriptions de l'arrêté du 20 avril 2017 relatif au prétraitement par désinfection des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés ;
- le projet est conduit dans une installation dûment autorisée sous la rubrique 2790 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- les fractions valorisables des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés prétraités par désinfection sont séparées des fractions non valorisables par un procédé mécanique assurant la sécurité des opérateurs ;
- les fractions non valorisables sont éliminées dans une installation respectant les dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement.

Article 3

Pour tout projet entrant dans le champ d'application défini à l'article 2, le pétitionnaire dépose au préalable un dossier de demande d'autorisation auprès du préfet du département du lieu de l'expérimentation. Ce dossier permet au préfet de département d'apprécier la conformité du projet vis-à-vis des critères énoncés par l'article 2 du présent arrêté.
Il comprend les éléments décrits en annexe 1, un engagement du pétitionnaire, d'une part, à effectuer une phase de validation du procédé de tri et de séparation des déchets issus du prétraitement par désinfection des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés conformément au protocole décrit en annexe 2 et, d'autre part, à respecter les modalités de surveillance décrites à l'annexe 3.
Le préfet de département informe le directeur général de la santé et le directeur général de la prévention des risques de toute demande d'expérimentation dont il est destinataire au titre de l'article 1er du présent arrêté.

Article 4

L'autorisation est délivrée par arrêté préfectoral complémentaire conformément au dernier alinéa de l'article L. 181-14 et R. 181-45 du code de l'environnement après avis du directeur général de l'agence régionale de santé de la région de l'expérimentation dans un délai de deux mois à compter de la réception par le préfet de département du dossier de demande d'expérimentation.
Le cas échéant, le préfet de département peut proposer au directeur général de la santé de saisir le Haut conseil de la santé publique sur le protocole de validation du procédé de tri et de séparation et sur le protocole de surveillance mentionnés à l'article 3. Dans ce cas, le délai d'instruction est porté à quatre mois.
L'arrêté préfectoral fixe les dispositions techniques propres à l'expérimentation, les modalités de surveillance et de suivi de l'expérimentation.
Le préfet de département est destinataire sans délai des résultats de la phase de validation du procédé de tri et de séparation mentionné à l'article 3. Ces résultats sont restitués au préfet de département selon le format défini en annexe 2. L'autorisation d'expérimentation est immédiatement suspendue si ces résultats ne sont pas conformes aux critères d'acceptation mentionnés en annexe 2.
Le préfet de département peut, le cas échéant, demander des informations complémentaires au dépositaire du dossier.

Article 5

Le titulaire de l'autorisation assure une surveillance de l'expérimentation selon les modalités définies à l'annexe 3. Il adresse au préfet de département un bilan annuel de la surveillance, selon le format défini en annexe 4.
Le titulaire de l'autorisation informe le préfet de département sans délai de tout évènement indésirable constaté au cours de l'expérimentation susceptible de présenter un risque pour la santé ou l'environnement.
Le préfet peut demander au titulaire de l'autorisation de mettre en place un comité de suivi de l'expérimentation. Ce comité de suivi animé par le titulaire de l'autorisation est réuni au moins une fois par an et à chaque fois que l'actualité du projet le justifie. Il comprend au moins le directeur général de l'agence régionale de santé de la région d'expérimentation ou son représentant et le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son représentant.

Article 6

L'expérimentation est autorisée jusqu'au 31 janvier 2022.
Le préfet du département, peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, par décision motivée, suspendre l'autorisation d'expérimentation, y mettre fin ou déterminer par arrêté préfectoral complémentaire des dispositions complémentaires.

Article 7

Six mois avant le terme de l'expérimentation, le préfet de département avec l'appui du directeur général de l'agence régionale de santé, établit sous la forme d'un rapport un bilan de l'expérimentation. Le bilan met notamment en évidence de façon qualitative et quantitative les impacts sanitaires et environnementaux de l'expérimentation. Il comprend les informations mentionnées en annexe 5.
Le bilan est adressé au directeur général de la santé et au directeur général de la prévention des risques.

Article 8

Le directeur général de la prévention des risques et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République Française.

Fait le 28 mars 2019.

La ministre des solidarités et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J. Salomon

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Pour le ministre d'Etat et par délégation :

Le directeur général de la prévention des risques,

C. Bourillet