Abrogé par ARRÊTÉ du 2 juillet 2015 - art. 7
Créé le 1 mai 2012
A la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté les agents exerçant des actions de surveillance sont réputés détenir la licence de surveillance et les qualifications correspondantes.
Une licence de surveillance, assortie d'une ou de plusieurs qualifications, leur est délivrée.
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