JORF n°0130 du 6 juin 2019

Article 10

Article 10

Le contrôleur peut mettre en place et communiquer au groupement un programme annuel de contrôles a posteriori. Le groupement communique au contrôleur, à sa demande, tous les documents nécessaires. Ces contrôles peuvent être effectués sous forme d'audit. Dans ce cas, le contrôleur fait connaître au groupement l'objet de l'audit et la liste des intervenants.


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Version 1

Le contrôleur peut mettre en place et communiquer au groupement un programme annuel de contrôles a posteriori. Le groupement communique au contrôleur, à sa demande, tous les documents nécessaires. Ces contrôles peuvent être effectués sous forme d'audit. Dans ce cas, le contrôleur fait connaître au groupement l'objet de l'audit et la liste des intervenants.