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Arrêté du 28 mai 2013

Abrogé1 septembre 2016

Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-1 ;

Vu le code de l'éducation nationale, notamment son article R. 342-1 ;

Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 1999 modifié relatif aux conditions de prise en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime pour la navigation de commerce ;

Vu l'arrêté du 11 mars 2008 relatif aux conditions de délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle ;

Vu l'arrêté du 29 juin 2009 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart passerelle ;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 28 février 2013,

Arrête :

Abrogé1 septembre 2016

Créé le 12 juin 2013 · En vigueur du 1 septembre 2015 au 31 août 2016

L'entrée en formation de capitaine est ouverte aux candidats titulaires du brevet de chef de quart passerelle ayant obtenu le diplôme d'officier chef de quart passerelle délivré conformément à l'arrêté du 11 mars 2008 susvisé et qui ont accompli, en qualité d'officier breveté, un service en mer de douze mois dans le service pont dans les conditions fixées par l'arrêté du 10 août 2015.

Cette formation est ouverte à l'Ecole nationale supérieure maritime à compter de septembre 2013. La dernière session ouvre en septembre 2017 au plus tard.

Abrogé1 septembre 2016

Créé le 12 juin 2013

La délivrance du brevet de second capitaine est conditionnée par l'obtention de l'intégralité des modules de la formation dont l'organisation, le programme et l'évaluation sont fixés en annexe du présent arrêté (1).
L'acquisition d'un module de formation se fait par une évaluation consécutive à l'enseignement de ce module. Chaque module reste acquis pendant une période de cinq ans à compter de sa date d'acquisition.

Abrogé1 septembre 2016

Créé le 12 juin 2013 · En vigueur du 1 septembre 2015 au 31 août 2016

Le brevet de capitaine est délivré aux candidats titulaires du brevet de second capitaine délivré conformément aux dispositions du présent arrêté qui justifient avoir effectué trente-six mois de navigation en qualité de chef de quart à la passerelle conformément à l'arrêté du 10 août 2015.

Toutefois, les trente-six mois de navigation susmentionnés sont réduits à vingt-quatre mois si douze mois au moins ont été effectués dans les fonctions de second capitaine conformément à l'arrêté du 10 août 2015.

Abrogé1 septembre 2016

Créé le 12 juin 2013

La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 mai 2013.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice des affaires maritimes,
R. Bréhier

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2016

Abrogé parArrêté du 18 avril 2016art. 19

En vigueur du mercredi 12 juin 2013 au mercredi 31 août 2016

Arrêté du 28 mai 2013
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4