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Arrêté du 28 mai 2013

Article 2

Abrogé1 septembre 2016

Créé le 12 juin 2013

La délivrance du brevet de second capitaine est conditionnée par l'obtention de l'intégralité des modules de la formation dont l'organisation, le programme et l'évaluation sont fixés en annexe du présent arrêté (1).
L'acquisition d'un module de formation se fait par une évaluation consécutive à l'enseignement de ce module. Chaque module reste acquis pendant une période de cinq ans à compter de sa date d'acquisition.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2016

Abrogé parArrêté du 18 avril 2016art. 19

En vigueur du mercredi 12 juin 2013 au mercredi 31 août 2016

La délivrance du brevet de second capitaine est conditionnée par l'obtention de l'intégralité des modules de la formation dont l'organisation, le programme et l'évaluation sont fixés en annexe du présent arrêté (1).
L'acquisition d'un module de formation se fait par une évaluation consécutive à l'enseignement de ce module. Chaque module reste acquis pendant une période de cinq ans à compter de sa date d'acquisition.