Arrêté du 28 mai 2003

Article 2

Créé le 7 juin 2003 · En vigueur depuis le 1 juillet 2016

Toute personne est tenue d'assurer une surveillance générale du fonds lui appartenant ou exploité par elle.

Toute personne est tenue de déclarer immédiatement la présence ou la suspicion de présence d'Anoplophora glabripennis au préfet de région selon les modalités prévues à l' article R. 251-2-2 du code rural et de la pêche maritime .

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. R251-2-2

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2016

Modifié parArrêté du 22 juin 2016art. 1

Toute personne est tenue d'assurer une surveillance généraledu fonds lui appartenantou exploité par elle. Toute personne est tenue de déclarer immédiatement la présence ou la suspicion de présence d'Anoplophora glabripennis au préfetde région selon les modalités prévues à l'article R. 251-2-2 du code rural etde la pêche maritime.

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDécret n°2010-429 du 29 avril 2010art. 6 (V)

En application de l'article L. 251-6 du code rural, tout propriétaire ou exploitant, y compris les collectivités locales, est tenu, en cas de présence ou de suspicion de présence de cet insecte, d'en faire la déclaration auprès de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) de la région concernée.

En vigueur du samedi 7 juin 2003 au vendredi 30 avril 2010

En application de l'article L. 251-6 du code rural, tout propriétaire ou exploitant, y compris les collectivités locales, est tenu, en cas de présence ou de suspicion de présence de cet insecte, d'en faire la déclaration auprès de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) de la région concernée.