Arrêté du 28 mai 2003

Article 3

Créé le 7 juin 2003 · En vigueur depuis le 1 juillet 2016

Après confirmation officielle de la présence d'Anoplophora glabripennis dans une zone, le préfet de région, sur proposition du service chargé de la protection des végétaux, établit par arrêté une zone délimitée selon les critères établis aux premier et second paragraphes de l'article 7 de la décision d'exécution (UE) n° 2015/893 de la Commission du 9 juin 2015 relative à des mesures destinées à éviter l'introduction et la propagation d'Anoplophora glabripennis (Motschulsky) dans l'Union.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2016

Modifié parArrêté du 22 juin 2016art. 2

Après confirmation officielle dela présence d'Anoplophora glabripennis dans une zone, le préfet de région, sur proposition du service chargéde la protection des végétaux, établitpar arrêté une zone délimitée selon les critères établis aux premier et second paragraphes de l'article 7 de la décisiond'exécution (UE) n° 2015/893 de la Commission du 9 juin 2015 relative à des mesures destinées à éviter l'introduction etla propagation d'Anoplophora glabripennis (Motschulsky) dans l'Union.

En vigueur du samedi 7 juin 2003 au jeudi 30 juin 2016

Chaque fois que la présence de ponte, de larve, ou de symptômes causés par Anoplophora glabripennis est observée sur un arbre, un périmètre de surveillance est mis en place dans un rayon d'au moins 1 000 mètres autour de cet arbre. Un arrêté préfectoral précise la liste des communes concernées par cette surveillance.