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Arrêté du 28 mai 1999

Abrogé6 juillet 2019

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de l'aviation civile, et plus particulièrement les articles R. 216-3, R. 216-5 et R. 216-7 ;

Vu la proposition de la chambre de commerce et d'industrie de Nice - Côte d'Azur en date du 5 octobre 1998 ;

Vu l'avis rendu par le comité des usagers de l'aéroport de Nice - Côte d'Azur ;

Considérant l'espace disponible et la capacité des installations sur l'aéroport de Nice - Côte d'Azur ;

Considérant les difficultés en termes de sécurité et de sûreté des personnes, des aéronefs, des installations et des équipements sur l'aéroport de Nice - Côte d'Azur,

Arrête :

Abrogé6 juillet 2019

Créé le 17 juin 1999

Art. 1er. - Le nombre de transporteurs aériens autorisés à pratiquer l'auto-assistance sur l'aéroport de Nice - Côte d'Azur est limité à deux pour chacun des services suivants :

- l'assistance bagages (catégorie 3) ;

- le guidage de l'avion à l'arrivée et au départ (1) (catégorie 5.1) ;

- l'assistance au stationnement de l'avion et la fourniture de moyens appropriés (1) (catégorie 5.2) ;

- les communications entre l'avion et le prestataire des services côté piste (1) (catégorie 5.3) ;

- le chargement et le déchargement de l'avion, y compris la fourniture et la mise en oeuvre des moyens nécessaires, le transport de l'équipage et des passagers entre l'avion et l'aérogare ainsi que le transport des bagages entre l'avion et l'aérogare (catégorie 5.4) ;

- l'assistance au démarrage de l'avion et la fourniture des moyens appropriés (catégorie 5.5) ;

- le déplacement de l'avion tant au départ qu'à l'arrivée, la fourniture et la mise en oeuvre des moyens nécessaires (catégorie 5.6) ;

- le transport, le chargement dans l'avion et le déchargement de l'avion de la nourriture et des boissons (catégorie 5.7).

Abrogé6 juillet 2019

Créé le 17 juin 1999

Art. 2. - Le nombre de prestataires autorisés à fournir des services d'assistance en escale pour l'aéroport de Nice - Côte d'Azur est limité à trois pour chacun des services suivants :

- l'assistance bagages (catégorie 3) ;

- le guidage de l'avion à l'arrivée et au départ (1) (catégorie 5.1) ;

- l'assistance au stationnement de l'avion et la fourniture de moyens appropriés (1) (catégorie 5.2) ;

- les communications entre l'avion et le prestataire des services côté piste (1) (catégorie 5.3) ;

- le chargement et le déchargement de l'avion, y compris la fourniture et la mise en oeuvre des moyens nécessaires, le transport de l'équipage et des passagers entre l'avion et l'aérogare ainsi que le transport des bagages entre l'avion et l'aérogare (catégorie 5.4) ;

- l'assistance au démarrage de l'avion et la fourniture des moyens appropriés (catégorie 5.5) ;

- le déplacement de l'avion tant au départ qu'à l'arrivée, la fourniture et la mise en oeuvre des moyens nécessaires (catégorie 5.6) ;

- le transport, le chargement dans l'avion et le déchargement de l'avion de la nourriture et des boissons (catégorie 5.7).

Abrogé6 juillet 2019

Créé le 17 juin 1999

Art. 3. - Les limitations portées aux articles 1er et 2 ne concernent pas le marché particulier des hélicoptères.

Abrogé6 juillet 2019

Créé le 17 juin 1999

Art. 5. - L'arrêté du 3 décembre 1998 portant limitation à l'accès au marché de l'assistance en escale pour l'aéroport de Nice - Côte d'Azur est abrogé.

Abrogé6 juillet 2019

Créé le 17 juin 1999

Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 mai 1999.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

P. Graff

En vigueur du jeudi 17 juin 1999 au vendredi 5 juillet 2019

Arrêté du 28 mai 1999
Article Annexe