Abrogé depuis le 2019-07-06 par Arrêté du 25 juin 2019 - art. 4
Art. 4. - Les catégories de service sont celles fixées par l'article R. 216-1 du code de l'aviation civile.
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Abrogé depuis le 2019-07-06 par Arrêté du 25 juin 2019 - art. 4
Art. 4. - Les catégories de service sont celles fixées par l'article R. 216-1 du code de l'aviation civile.
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En vigueur à partir du jeudi 17 juin 1999
Abrogé le samedi 6 juillet 2019
Art. 4. - Les catégories de service sont celles fixées par l'article R. 216-1 du code de l'aviation civile.