JORF n°0157 du 8 juillet 2023

Chapitre VII : Proclamation des résultats

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de proclamation des résultats après dépouillement

Résumé Après avoir compté les votes, le bureau central annonce les résultats

A l'issue du dépouillement, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats, selon les modalités définies au présent chapitre.

Article 12

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Proclamation des résultats de vote

Résumé Le bureau de vote central compte les votes valides et les voix pour chaque liste, en ignorant les bulletins blancs et nuls.

Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés, ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste de candidats en présence, égal au nombre de bulletins recueillis par chacune d'elle.
Le nombre de suffrages valablement exprimés est égal au nombre de votants moins les bulletins blancs et nuls.

Article 13

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Détermination des sièges pour les représentants des étudiants et des personnels

Résumé Les sièges pour les représentants des étudiants et des personnels sont attribués en fonction des voix, avec des règles claires pour les sièges restants.

Pour les élections des représentants des étudiants et des personnels pour lesquelles plusieurs sièges sont à pourvoir, le bureau de vote central détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges à pourvoir.
Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de ces suffrages contient de fois le quotient électoral.
Les sièges non répartis par application des dispositions qui précèdent sont attribués successivement aux listes qui comportent le plus fort reste.
Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste.
Lorsque plusieurs listes ont le même reste, le siège revient à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué par tirage au sort.

Article 14

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Modalités de proclamation des résultats pour un seul siège

Résumé Si un seul représentant est à élire et qu'il y a égalité, c'est la chance qui décide

Pour les élections des représentants des étudiants et des personnels pour lesquelles un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages entre les candidats en présence, le siège est attribué par tirage au sort à l'un de ces candidats.

Article 15

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Procédure en cas d'absence de listes de candidats

Résumé Si pas de candidats, on tire au sort parmi les électeurs.

Lorsqu'aucune liste de candidats à une élection n'a été valablement présentée selon les dispositions prévues au chapitre II du présent arrêté, il est procédé à un tirage au sort parmi la liste des électeurs correspondante au collège électoral concerné par ladite élection.

Article 16

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Établissement du procès-verbal central des résultats des élections

Résumé Le bureau de vote central fait un rapport avec le nombre de votants, de bulletins blancs et nuls, de votes valides, les résultats par candidat et les problèmes éventuels.

Le bureau de vote central établit un procès-verbal à partir des procès-verbaux établis respectivement par ses sections de vote qui mentionne :
1° Le nombre d'électeurs inscrits ;
2° Le nombre de votants ;
3° Le nombre de bulletins blancs et nuls ;
4° Le nombre de suffrages valablement exprimés ;
5° Le nombre de suffrages recueillis par chacune des candidatures ;
6° Les difficultés ou incidents éventuellement survenus.

Article 17

Le directeur général de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.