JORF n°0151 du 1 juillet 2021

Article 15

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Missions de l'organisation conseillère après autorisation partielle d'une installation nucléaire

Résumé Quand une partie d'une installation nucléaire peut commencer à fonctionner, l'organisation qui conseille l'exploitant doit faire tout ce qui est prévu par la loi pour cette partie.

Dès l'obtention d'une autorisation de mise en service partielle d'une installation nucléaire de base en application de l'article R. 593-35 du code de l'environnement, l'organisation chargée de conseiller l'exploitant prévue à l'article R. 593-112 du même code exerce l'ensemble des missions mentionnées à l'article R. 1333-19 du code de la santé publique pour le champ de cette autorisation.


Historique des versions

Version 1

Dès l'obtention d'une autorisation de mise en service partielle d'une installation nucléaire de base en application de l'article R. 593-35 du code de l'environnement, l'organisation chargée de conseiller l'exploitant prévue à l'article R. 593-112 du même code exerce l'ensemble des missions mentionnées à l'article R. 1333-19 du code de la santé publique pour le champ de cette autorisation.