JORF n°0151 du 1 juillet 2021

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des termes clés pour l'application de l'arrêté du 28 juin 2021

Résumé L'article explique qui sont l'Employeur, l'Exploitant, les Intervenants spécialisés, le Personnel et le Pôle de compétence dans les installations nucléaires.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
« Employeur » : l'employeur des salariés de l'établissement comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base définies à l'article L. 593-2 du code de l'environnement ou une ou plusieurs installations nucléaires de base secrètes définies au 1° de l'article L. 1333-15 du code de la défense ;
« Exploitant » : l'exploitant d'une ou de plusieurs installations nucléaires de base définies à l'article L. 593-2 du code de l'environnement situées au sein d'un même établissement sur un même site ;
« Intervenants spécialisés » : le personnel intervenant dans les installations nucléaires sous la supervision du pôle de compétence pour réaliser certaines missions mentionnées au 3° de l'article R. 4451-123 du code du travail ou au 2° du I de l'article R. 1333-19 du code la santé publique ;
« Personnel » : les travailleurs exerçant des fonctions dans un établissement comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base définies à l'article L. 593-2 du code de l'environnement ou une ou plusieurs installations nucléaires de base secrètes définies au 1° de l'article L. 1333-15 du code de la défense, qu'il s'agisse de salariés de l'entreprise ou de prestataires extérieurs ;
« Pôle de compétence » : le conseiller en radioprotection de l'employeur ou de l'exploitant, selon le cas, constitué en application de l'article R. 4451-113 du code du travail pour les missions relatives à la protection des travailleurs et de l'article R. 593-112 du code de l'environnement pour les missions relatives à la protection de l'environnement et de la population.
Les dispositions du présent arrêté relatives aux pôles de compétence mentionnés à l'article R. 593-112 du code de l'environnement s'appliquent aux établissements comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base définies à l'article L. 593-2 du code de l'environnement situées sur un même site.
Les dispositions du présent arrêté relatives aux pôles de compétence mentionnés à l'article R. 4451-113 du code du travail s'appliquent aux établissements comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base définies à l'article L. 593-2 du code de l'environnement et aux établissements comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base secrètes définies au 1° de l'article L. 1333-15 du code de la défense.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

« Employeur » : l'employeur des salariés de l'établissement comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base définies à l'article L. 593-2 du code de l'environnement ou une ou plusieurs installations nucléaires de base secrètes définies au 1° de l'article L. 1333-15 du code de la défense ;

« Exploitant » : l'exploitant d'une ou de plusieurs installations nucléaires de base définies à l'article L. 593-2 du code de l'environnement situées au sein d'un même établissement sur un même site ;

« Intervenants spécialisés » : le personnel intervenant dans les installations nucléaires sous la supervision du pôle de compétence pour réaliser certaines missions mentionnées au 3° de l'article R. 4451-123 du code du travail ou au 2° du I de l'article R. 1333-19 du code la santé publique ;

« Personnel » : les travailleurs exerçant des fonctions dans un établissement comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base définies à l'article L. 593-2 du code de l'environnement ou une ou plusieurs installations nucléaires de base secrètes définies au 1° de l'article L. 1333-15 du code de la défense, qu'il s'agisse de salariés de l'entreprise ou de prestataires extérieurs ;

« Pôle de compétence » : le conseiller en radioprotection de l'employeur ou de l'exploitant, selon le cas, constitué en application de l'article R. 4451-113 du code du travail pour les missions relatives à la protection des travailleurs et de l'article R. 593-112 du code de l'environnement pour les missions relatives à la protection de l'environnement et de la population.

Les dispositions du présent arrêté relatives aux pôles de compétence mentionnés à l'article R. 593-112 du code de l'environnement s'appliquent aux établissements comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base définies à l'article L. 593-2 du code de l'environnement situées sur un même site.

Les dispositions du présent arrêté relatives aux pôles de compétence mentionnés à l'article R. 4451-113 du code du travail s'appliquent aux établissements comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base définies à l'article L. 593-2 du code de l'environnement et aux établissements comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base secrètes définies au 1° de l'article L. 1333-15 du code de la défense.