JORF n°0156 du 7 juillet 2019

Article 9

Article 9

Dans le cas des masters pour lesquels l'école est seule accréditée à délivrer le diplôme, la sélection en vue de l'admission des candidats est effectuée par un jury dont les membres sont :
1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ;
2° Le directeur de la formation ou son représentant ;
3° Le responsable du master ou son représentant ;
4° Un enseignant-chercheur du domaine de la formation envisagée ou son représentant.
Le jury procède à l'examen des dossiers et des éléments portés à sa connaissance et établit la liste d'admission.


Historique des versions

Version 1

Dans le cas des masters pour lesquels l'école est seule accréditée à délivrer le diplôme, la sélection en vue de l'admission des candidats est effectuée par un jury dont les membres sont :

1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ;

2° Le directeur de la formation ou son représentant ;

3° Le responsable du master ou son représentant ;

4° Un enseignant-chercheur du domaine de la formation envisagée ou son représentant.

Le jury procède à l'examen des dossiers et des éléments portés à sa connaissance et établit la liste d'admission.