JORF n°0156 du 7 juillet 2019

Article 10

Article 10

Dans le cas des masters délivrés conjointement conformément au code de l'éducation, la sélection en vue de l'admission des candidats est effectuée conformément aux modalités établies dans la convention entre les établissements co-accrédités dans les conditions définies par l'arrêté du 25 avril 2002 susvisé.


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Version 1

Dans le cas des masters délivrés conjointement conformément au code de l'éducation, la sélection en vue de l'admission des candidats est effectuée conformément aux modalités établies dans la convention entre les établissements co-accrédités dans les conditions définies par l'arrêté du 25 avril 2002 susvisé.