Article 13
Des candidats français ou étrangers peuvent être admis en qualité de doctorant, dans les conditions prévues par les textes en vigueur pour l'obtention du diplôme national de docteur.
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Des candidats français ou étrangers peuvent être admis en qualité de doctorant, dans les conditions prévues par les textes en vigueur pour l'obtention du diplôme national de docteur.
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Les admissions en qualité de doctorant sont prononcées par le directeur de l'école.
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