JORF n°0156 du 7 juillet 2019

Chapitre III : Admission en formation doctorale

Article 13

Des candidats français ou étrangers peuvent être admis en qualité de doctorant, dans les conditions prévues par les textes en vigueur pour l'obtention du diplôme national de docteur.

Article 14

Les admissions en qualité de doctorant sont prononcées par le directeur de l'école.