JORF n°0183 du 9 août 2011

Arrêté du 28 juin 2011

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,

Vu le règlement (CE) n° 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 modifié établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production ;

Vu le règlement (CE) n° 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 modifié relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches ;

Vu la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République ;

Vu le code des transports ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles R. 133-1, R. 133-3 et R. 330-1 ;

Vu l'arrêté du 25 septembre 2007 relatif au certificat de formation à la sécurité,

Arrêtent :

Article 1

Les dispositions des articles 2 à 5 du présent arrêté prescrivent les conditions techniques applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna aux entreprises effectuant des opérations de transport aérien public par avion, dénommées ci-après exploitants, y compris leur personnel, et pour lesquelles une licence d'exploitation et un certificat de transport aérien sont exigés.

Article 2

Les conditions d'utilisation des avions dans le cadre prévu à l'article 1er sont contenues dans le document annexé au présent arrêté ci-après dénommé « OPS 1T ».
Le représentant de l'Etat peut accorder des dérogations aux dispositions du document OPS 1T lorsqu'il estime que le besoin existe et sous réserve du respect de toute condition supplémentaire qu'il considère comme nécessaire pour assurer, dans ce cas particulier, un niveau de sécurité jugé équivalent.

Article 3

Le ministre chargé de l'aviation civile peut, au moyen d'une consigne opérationnelle, soumettre à certaines conditions, limiter, voire interdire certaines opérations dans le but d'assurer la sécurité.
Ces consignes opérationnelles doivent indiquer les motifs justifiant leur diffusion et préciser leur champ d'application ainsi que la période durant laquelle ces consignes sont appliquées. Elles doivent également énoncer les mesures que doivent prendre les exploitants pour leur application. Ces consignes opérationnelles complètent les dispositions du document OPS 1T annexé au présent arrêté.

Article 4

Le ministre chargé de l'aviation civile peut faire effectuer les vérifications et la surveillance qu'il juge nécessaires pour l'application du présent arrêté par des organismes ou des services extérieurs à l'aviation civile, conformément aux dispositions de l'article R. 133-5 du code de l'aviation civile.
Ces organismes et services, ainsi que ceux de l'administration susceptibles d'effectuer ces vérifications et cette surveillance, sont dénommés « autorité » dans le document annexé au présent arrêté.

Article 5

Les certificats de transporteur aérien délivrés, en application de l'arrêté du 13 septembre 2000 modifié, portant adaptation des dispositions de l'arrêté du 12 mai 1997 modifié relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public (OPS 1) dans les territoires d'outre-mer, les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et la Nouvelle-Calédonie, antérieurement à la publication du présent arrêté, restent valides.
Les dispositions du présent arrêté, pour les détenteurs d'un certificat de transporteur aérien visés à l'alinéa précédent, s'appliquent au plus tard douze mois, à compter de la parution du présent arrêté au Journal officiel de la République française.

Article 6

Les dispositions de l'arrêté du 30 juin 2010 et de l'arrêté du 14 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 25 septembre 2007 relatif au certificat de formation à la sécurité sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.

Article 7

L'arrêté du 13 septembre 2000 modifié, portant adaptation des dispositions de l'arrêté du 12 mai 1997 modifié relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public (OPS 1) dans les territoires d'outre-mer, les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et la Nouvelle-Calédonie modifié, est abrogé.

Article 8

Le directeur général de l'aviation civile et le délégué général à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 juin 2011.

La ministre de l'écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité

de l'aviation civile,

F. Rousse

La ministre auprès du ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

Le délégué général à l'outre-mer,

V. Bouvier