JORF n°0052 du 2 mars 2017

Article 1

Article 1

Le deuxième paragraphe de l'article 12 de l'arrêté du 28 juin 2010 susvisé est modifié comme suit :
« En dérogation à l'article 11, les pommes de terre autres que celles destinées à la production de pommes de terre de semences peuvent être plantées dans le champ déclaré contaminé après avis du service régional chargé de la protection des végétaux, et à condition :

-qu'elles soient d'une variété de pomme de terre résistante, conformément à l'article 6, dotées du niveau de résistance maximal disponible et a minima d'un degré de résistance de 7, conformément à l'annexe II du présent arrêté ; ou
-qu'il s'agisse de plants certifiés de pommes de terre primeurs destinées à la consommation, au sens de l'article 2 de l'arrêté du 3 mars 1997 relatif au commerce des pommes de terre de primeur et des pommes de terre de conservation, dont la durée entre la plantation et la récolte est inférieure à 100 jours ; ou
-que le champ ait fait l'objet d'une désinfestation par des méthodes validées officiellement et sous la supervision du service régional chargé de la protection des végétaux. »


Historique des versions

Version 1

Le deuxième paragraphe de l'article 12 de l'arrêté du 28 juin 2010 susvisé est modifié comme suit :

« En dérogation à l'article 11, les pommes de terre autres que celles destinées à la production de pommes de terre de semences peuvent être plantées dans le champ déclaré contaminé après avis du service régional chargé de la protection des végétaux, et à condition :

-qu'elles soient d'une variété de pomme de terre résistante, conformément à l'article 6, dotées du niveau de résistance maximal disponible et a minima d'un degré de résistance de 7, conformément à l'annexe II du présent arrêté ; ou

-qu'il s'agisse de plants certifiés de pommes de terre primeurs destinées à la consommation, au sens de l'article 2 de l'arrêté du 3 mars 1997 relatif au commerce des pommes de terre de primeur et des pommes de terre de conservation, dont la durée entre la plantation et la récolte est inférieure à 100 jours ; ou

-que le champ ait fait l'objet d'une désinfestation par des méthodes validées officiellement et sous la supervision du service régional chargé de la protection des végétaux. »