Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles D. 645-7 et D. 645-15 ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret n° 2014-1186 du 13 octobre 2014 portant expérimentation du volume complémentaire individuel pour les vins rosés des appellations d'origine « Cabernet d'Anjou » et « Côtes de Provence » ;
Vu le décret n° 2015-1261 du 9 octobre 2015 modifié fixant la liste des vins rouges tranquilles et des vins blancs tranquilles bénéficiant d'une appellation d'origine protégée pour lesquels un volume complémentaire individuel peut être constitué ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 2017 relatif au rendement à l'hectare de certains vins d'appellation d'origine contrôlée de la récolte 2016 ;
Vu la proposition du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 23 novembre 2016 ;
Vu la proposition de la commission permanente du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 14 juin 2017 ;
Vu la proposition de la commission permanente du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 11 juillet 2017,
Arrêtent :