ARRÊTÉ du 28 juillet 2015

Article 7

Créé le 8 août 2015 · En vigueur depuis le 30 mars 2019

La plaque d'identité des aéronefs, en métal ou en toute autre matière à l'épreuve du feu, a au moins 10 centimètres de longueur et 5 centimètres de largeur. Elle est fixée à l'aéronef en un endroit bien apparent, soit près de l'entrée principale, soit à l'arrière du fuselage, approximativement au niveau de son plan médian, de préférence sur le flanc droit.
Pour les aéronefs cités à l'article 3, la plaque d'identité est fixée en un endroit bien apparent, de préférence à l'un des deux emplacements prévus à l'alinéa précédent.

Pour les aéronefs mentionnés à l'article 3 bis, si les caractéristiques de l'aéronef le nécessitent, la plaque d'identité peut être de dimensions réduites sans être inférieures à 5 centimètres de longueur et 3 centimètres de largeur. Elle est fixée en un endroit bien apparent, visible depuis l'extérieur de l'aéronef.
Les marques de nationalité et d'immatriculation de l'aéronef sont gravées sur la plaque d'identité.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 30 mars 2019

Modifié parArrêté du 27 mars 2019art. 2

En vigueur du samedi 8 août 2015 au vendredi 29 mars 2019