JORF n°0176 du 31 juillet 2011

TITRE VI : TAUX APPLICABLES AUX DIPLÔMES DE MÉDECINE, PHARMACIE, ODONTOLOGIE, MAÏEUTIQUE ET PARAMÉDICAUX

Article 9

Le taux annuel du droit de scolarité acquitté par les étudiants pour la préparation des diplômes de formation générale en sciences médicales, odontologiques et pharmaceutiques et pour la première année du deuxième cycle des études médicales, de pharmacie et de chirurgie dentaire est fixé à 177 €.
Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 118 €.

Article 10

Le taux annuel du droit de scolarité acquitté par les étudiants au cours du deuxième cycle des études médicales et à partir de la deuxième année de ce cycle est fixé à 245 €.
Le taux annuel du droit de scolarité acquitté par les étudiants à partir de la deuxième année du deuxième cycle des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie est fixé à 245 €.
Le taux annuel du droit de scolarité acquitté par les étudiants à partir de la deuxième année du deuxième cycle des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire est fixé à 245 €.
Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini aux alinéas précédents est fixé à 161 €.

Article 11

Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation des diplômes nationaux suivants est fixé à 490 € :
― diplôme d'Etat de docteur en médecine, formation spécifique en médecine générale ;
― certificat d'études supérieures de chirurgie dentaire ;
― certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie ;
― diplôme d'études supérieures de chirurgie buccale ;
― attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire ;
― diplôme d'études spécialisées de médecine, de pharmacie, de biologie médicale et d'odontologie ;
― diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine et de biologie médicale ;
― capacité de médecine.

Article 12

Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur pour la préparation du diplôme de sage-femme est fixé à 177 €.

Article 13

Les étudiants inscrits en première année de troisième cycle de médecine qui se sont acquittés de leurs droits de scolarité en début d'année universitaire ne sont pas soumis à de nouveaux droits quand ils changent d'établissement en cours d'année pour accomplir leur formation dans l'une des disciplines de l'internat.

Article 14

Lorsqu'ils n'ont pas soutenu leur thèse, les internes et les résidents en médecine qui ont validé le troisième cycle de médecine spécialisée ou générale, les internes en pharmacie qui ont validé le troisième cycle de spécialisation en pharmacie ainsi que les internes en odontologie qui ont validé le troisième cycle long en odontologie acquittent, lors de leur inscription universitaire en vue de la soutenance de la thèse, le montant du droit annuel de scolarité fixé à 372 €.
Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 249 €.

Article 15

Les étudiants qui s'inscrivent pour la préparation d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine ou de biologie médicale, du certificat d'études cliniques spéciales mention orthodontie ou du diplôme d'études supérieures de chirurgie buccale, pendant l'internat, acquittent un droit annuel de scolarité réduit dont le taux est fixé à 161 €.

Article 16

Les étudiants inscrits pour la préparation de la capacité de médecine acquittent le droit de scolarité fixé à l'article 11 du présent arrêté selon les modalités suivantes :
245 € au moment de l'inscription ;
245 € après les résultats de l'examen probatoire.
Seuls les étudiants admis à poursuivre la préparation de la capacité de médecine règlent la seconde partie du droit.

Article 17

Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur pour la préparation du certificat de capacité d'orthoptiste est fixé à 327 €.

Article 18

Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur pour la préparation du diplôme d'Etat d'audioprothésiste est fixé à 455 €.

Article 19

Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur pour la préparation du certificat de capacité d'orthophoniste est fixé à 525 €.

Article 20

Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur pour la préparation du diplôme d'Etat de psychomotricien est fixé à 1 259 €.