Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 ;
Vu l'avis de la section permanent° de l'alpinisme du Conseil supérieur des sports de montagne,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2013-12-31 par [object Object]
Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Escalade, confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à l'entraînement et à la formation de cadres ainsi qu'une qualification approfondie en gestion et promotion de l'escalade.
Article 2
Abrogé depuis le 2013-12-31 par [object Object]
La formation conduisant au brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Escalade, comporte une partie commune et une partie spécifique coordonnée par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.
La partie spécifique est organisée en contrôle continu des connaissances précédée d'une sélection et comprend :
- un premier cycle de formation constitué de trois unités de formation ;
- un second cycle constitué de l'unité d'approfondissement et du mémoire.
Le référentiel de compétences figure en annexe I du présent arrêté.
Article 2-1
Abrogé depuis le 2013-12-31 par [object Object]
Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option "escalade peut être obtenu en totalité par la voie de la validation des acquis de l'expérience.
A cette fin, l'exigence technique préalable requise est la détention de l'un des trois diplômes suivants :
- le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " escalade" ;
- le diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme délivré depuis deux ans au moins ;
- le diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme.
Article 3
Abrogé depuis le 2013-12-31 par [object Object]
Un livret de formation est délivré à l'issue de la sélection mentionnée à l'article 2. Il rend compte du suivi effectif de l'ensemble de la formation, évaluation comprise. Il a une durée de validité de trois ans.