JORF n°211 du 11 septembre 1997

Article 3

Article 3

Un livret de formation est délivré à l'issue de la sélection mentionnée à l'article 2. Il rend compte du suivi effectif de l'ensemble de la formation, évaluation comprise. Il a une durée de validité de trois ans.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 12 septembre 1997

Abrogé le mardi 31 décembre 2013

Un livret de formation est délivré à l'issue de la sélection mentionnée à l'article 2. Il rend compte du suivi effectif de l'ensemble de la formation, évaluation comprise. Il a une durée de validité de trois ans.