Article 3
Abrogé depuis le 2013-12-31 par Arrêté du 29 décembre 2011 - art. 8
Un livret de formation est délivré à l'issue de la sélection mentionnée à l'article 2. Il rend compte du suivi effectif de l'ensemble de la formation, évaluation comprise. Il a une durée de validité de trois ans.
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