JORF n°211 du 11 septembre 1997

Article 2-1

Article 2-1

Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option "escalade peut être obtenu en totalité par la voie de la validation des acquis de l'expérience.
A cette fin, l'exigence technique préalable requise est la détention de l'un des trois diplômes suivants :

- le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " escalade" ;

- le diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme délivré depuis deux ans au moins ;

- le diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 19 juillet 2008

Abrogé le mardi 31 décembre 2013

Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option "escalade peut être obtenu en totalité par la voie de la validation des acquis de l'expérience.

A cette fin, l'exigence technique préalable requise est la détention de l'un des trois diplômes suivants :

- le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " escalade" ;

- le diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme délivré depuis deux ans au moins ;

- le diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 16 juin 2006

Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option "escalade peut être obtenu en totalité par la voie de la validation des acquis de l'expérience.

A cette fin, l'exigence technique préalable requise est le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option "escalade".