Article 2-1
Abrogé depuis le 2013-12-31 par Arrêté du 29 décembre 2011 - art. 8
Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option "escalade peut être obtenu en totalité par la voie de la validation des acquis de l'expérience.
A cette fin, l'exigence technique préalable requise est la détention de l'un des trois diplômes suivants :
- le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " escalade" ;
- le diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme délivré depuis deux ans au moins ;
- le diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme.
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