Le diplôme des métiers d'art Régie lumière ne peut être délivré qu'aux élèves ayant suivi la formation correspondante dans des établissements habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail, notamment ses livres Ier et IX;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 modifiée relative à l'éducation;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation;
Vu le décret no 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique;
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées;
Vu le décret no 87-347 du 21 mai 1987 portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes des métiers d'art;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des arts appliqués du 22 mars 1995;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 3 juillet 1995;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 10 juillet 1995,
Arrête:
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Texte totalement abrogé
IL EST CREE UN DIPLOME DES METIERS D'ART REGIE LUMIERE DONT LA DEFINITION,LES MODALITES DE LA FORMATION ET LES CONDITIONS DE DELIVRANCE SONT FIXEES PAR LE PRESENT ARRETE ET SES ANNEXES.
CE DIPLOME NE PEUT ETRE DELIVRE QU'AUX ELEVES AYANT SUIVI LA FORMATION CORRESPONDANTE DANS DES ETABLISSEMENTS HABILITES A CET EFFET PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE.
LA FORMATION EST SCINDEE EN PLUSIEURS DOMAINES DE CONTROLE SANCTIONNES PAR UNE OU PLUSIEURS UNITES DE VALEUR CONSTITUTIVES DU DIPLOME ET REQUISES POUR SA DELIVRANCE.LA NOMENCLATURE DES DOMAINES ET DES UNITES DE VALEUR FIGURE A L'ANNEXE I DU PRESENT ARRETE.
LE REPERTOIRE DES CAPACITES,CONNAISSANCES ET SAVOIR-FAIRE CARACTERISTIQUES DE CHAQUE UNITE DE VALEUR,LES EXIGENCES REQUISES POUR CHACUNE D'ELLES FIGURENT A L'ANNEXE II DU PRESENT ARRETE.
LES ENSEIGNEMENTS PERMETTANT D'ATTEINDRE LES COMPETENCES REQUISES DE CE DIPLOME SONT DISPENSES CONFORMEMENT A L'HORAIRE FIGURANT A L'ANNEXE III DU PRESENT ARRETE.
LA FORMATION SANCTIONNEE PAR CE DIPLOME COMPORTE DES STAGES EN ENTREPRISE DONT L'ORGANISATION ET LES FINALITES SONT FIXEES A L'ANNEXE III DU PRESENT ARRETE.
ENTREE EN VIGUEUR: A COMPTER DE LA RENTREE DE L'ANNEE SCOLAIRE 1995-1996.
APPLICATION DE LA LOI 851371 DU 23-12-1985 ET DU DECRET 87347 DU 21-05-1987.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 30- 08-1991 A COMPTER DE LA RENTREE DE L'ANNEE SCOLAIRE 1995-1996.
Fait à Paris, le 28 juillet 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des lycées et collèges,
A. BOISSINOT