JORF n°192 du 19 août 1995

Art. 7. - A l'issue de leur seconde année de formation, les candidats qui n'auront pu obtenir la validation de l'ensemble des unités de valeur constitutives du diplôme des métiers d'arts Régie lumière défini par l'arrêté du 30 août 1991 conservent, pendant cinq ans à compter de leur date d'obtention, le bénéfice des unités de valeur acquises. Ils devront présenter les unités de valeur non acquises du diplôme des métiers d'arts Régie lumière défini par le présent arrêté.
L'annexe IV du présent arrêté établit les correspondances entre les unités de valeur définies par l'arrêté du 30 août 1991 précité et les unités de valeur définies par le présent arrêté.


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Art. 7. - A l'issue de leur seconde année de formation, les candidats qui n'auront pu obtenir la validation de l'ensemble des unités de valeur constitutives du diplôme des métiers d'arts Régie lumière défini par l'arrêté du 30 août 1991 conservent, pendant cinq ans à compter de leur date d'obtention, le bénéfice des unités de valeur acquises. Ils devront présenter les unités de valeur non acquises du diplôme des métiers d'arts Régie lumière défini par le présent arrêté.

L'annexe IV du présent arrêté établit les correspondances entre les unités de valeur définies par l'arrêté du 30 août 1991 précité et les unités de valeur définies par le présent arrêté.