Art. 4. - Les contrôles des capacités, connaissances et savoir-faire sont effectués sous la forme du contrôle continu. Ces contrôles relèvent de la compétence du chef d'établissement et de l'équipe pédagogique assurant la formation, sous réserve des dispositions de l'article 9 du décret du 21 mai 1987 susvisé concernant la présentation du projet et des dispositions de l'article 10 relatives aux interventions des membres du jury autres que ceux appartenant à l'équipe pédagogique.
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