Arrêté du 28 janvier 2013

Article 3

Créé le 15 février 2013 · En vigueur depuis le 17 mars 2023

Le présent arrêté ne s'applique pas aux produits issus de l'élevage. S'agissant des coquillages, sont considérés comme issus de l'élevage les produits ayant séjourné au minimum douze mois dans une concession. Concernant les poissons, sont considérés comme produits issus de l'élevage les poissons non issus d'un prélèvement direct dans le milieu naturel.

Il ne s'applique pas aux prélèvements de naissains de coque (Cerastoderma edule) sur le gisement de la baie de Vilaine, pêchés à la drague, à des fins d'élevages à la condition de disposer d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 du code rural de la pêche maritime.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 15 février 2013 au jeudi 16 mars 2023