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Arrêté du 28 janvier 1991

TITRE IV : CONDITIONS D'AUTORISATION DES ÉTABLISSEMENTS À PRATIQUER EUX-MÊMES LA FORMATION DES TRAVAILLEURS INTERVENANT EN MILIEU HYPERBARE

Abrogé1 janvier 2019

Créé le 2 mars 1991 · En vigueur du 7 avril 2010 au 31 décembre 2018

Un employeur qui sollicite l'autorisation prévue au paragraphe II de l'article 2 ci-dessus doit adresser, selon le cas, au directeur régional du travail et de l'emploi, au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou au directeur interrégional de la mer une demande indiquant :
1° La raison sociale et l'adresse du siège de l'entreprise et de l'établissement ainsi que le lieu où se déroulera la formation ;
2° Les nom, prénoms et qualité de la personne qui présente la demande ;
3° La liste nominative et la qualification des personnes auxquelles il sera fait appel pour dispenser la formation. Ces personnes devront être contractuellement liées au bénéficiaire de l'autorisation ;
4° La nature de l'autorisation sollicitée en indiquant les classes, sous-classes et mentions pour lesquelles il est envisagé de dispenser la formation ;
5° Le programme détaillé de la formation envisagée qui doit être conforme aux orientations annexées au présent arrêté ainsi que les conditions de sélection des candidats ;
6° Une note sur la durée et la périodicité des sessions, ainsi que sur les conditions et les modalités dans lesquelles se déroule le contrôle des connaissances ;
7° Les moyens techniques et de sécurité qui seront mis en oeuvre dans le cadre de la formation ;
8° S'il y a lieu, les durées prévues de séjour en milieu hyperbare par tranche de pression.

Créé le 2 mars 1991 · En vigueur du 7 avril 2010 au 31 décembre 2018

L'autorisation est donnée, après avis de l'Institut national de plongée professionnelle et d'intervention en milieu aquatique et hyperbare, selon le cas, par le directeur régional du travail et de l'emploi, par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou par le directeur interrégional de la mer dans les conditions qu'il précise et dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande ; elle est révocable.

Des contrôles peuvent être effectués à tout moment par l'inspecteur du travail en vue de s'assurer de la qualité de l'enseignement, des conditions du contrôle des connaissances et des règles de sécurité mises en oeuvre.

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019

En vigueur du samedi 2 mars 1991 au lundi 31 décembre 2018

TITRE IV : CONDITIONS D'AUTORISATION DES ÉTABLISSEMENTS À PRATIQUER EUX-MÊMES LA FORMATION DES TRAVAILLEURS INTERVENANT EN MILIEU HYPERBARE
Article 9
Article 10