Arrêté du 28 janvier 1991

Article 9

Créé le 2 mars 1991 · En vigueur du 7 avril 2010 au 31 décembre 2018

Un employeur qui sollicite l'autorisation prévue au paragraphe II de l'article 2 ci-dessus doit adresser, selon le cas, au directeur régional du travail et de l'emploi, au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou au directeur interrégional de la mer une demande indiquant :
1° La raison sociale et l'adresse du siège de l'entreprise et de l'établissement ainsi que le lieu où se déroulera la formation ;
2° Les nom, prénoms et qualité de la personne qui présente la demande ;
3° La liste nominative et la qualification des personnes auxquelles il sera fait appel pour dispenser la formation. Ces personnes devront être contractuellement liées au bénéficiaire de l'autorisation ;
4° La nature de l'autorisation sollicitée en indiquant les classes, sous-classes et mentions pour lesquelles il est envisagé de dispenser la formation ;
5° Le programme détaillé de la formation envisagée qui doit être conforme aux orientations annexées au présent arrêté ainsi que les conditions de sélection des candidats ;
6° Une note sur la durée et la périodicité des sessions, ainsi que sur les conditions et les modalités dans lesquelles se déroule le contrôle des connaissances ;
7° Les moyens techniques et de sécurité qui seront mis en oeuvre dans le cadre de la formation ;
8° S'il y a lieu, les durées prévues de séjour en milieu hyperbare par tranche de pression.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019

Abrogé parArrêté du 12 décembre 2016art. 17 (V)

En vigueur du mercredi 7 avril 2010 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parDécret n°2010-130 du 11 février 2010art. 6 (V)

Un employeur qui sollicite l'autorisation prévue au paragraphe II de

article 2

ci-dessus doit adresser, selon le cas, au directeur régional du travail et de l'emploi, au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou au directeur interrégional de la mer une demande indiquant :

1° La raison sociale et l'adresse du siège de l'entreprise

2° Les nom, prénoms et qualité de la personne qui

3° La liste nominative et la qualification des personnes auxquelles

4° La nature de l'autorisation sollicitée en indiquant les classes,

5° Le programme détaillé de la formation envisagée qui doit

6° Une note sur la durée et la périodicité des

7° Les moyens techniques et de sécurité qui seront mis

8° S'il y a lieu, les durées prévues de séjour

En vigueur du samedi 2 mars 1991 au mardi 6 avril 2010

Un employeur qui sollicite l'autorisation prévue au paragraphe II de l'

article 2

ci-dessus doit adresser, selon le cas, au directeur régional du travail et de l'emploi, au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou au directeur régional des affaires maritimes une demande indiquant :

1° La raison sociale et l'adresse du siège de l'entreprise et de l'établissement ainsi que le lieu où se déroulera la formation ;

2° Les nom, prénoms et qualité de la personne qui présente la demande ;

3° La liste nominative et la qualification des personnes auxquelles il sera fait appel pour dispenser la formation. Ces personnes devront être contractuellement liées au bénéficiaire de l'autorisation ;

4° La nature de l'autorisation sollicitée en indiquant les classes, sous-classes et mentions pour lesquelles il est envisagé de dispenser la formation ;

5° Le programme détaillé de la formation envisagée qui doit être conforme aux orientations annexées au présent arrêté ainsi que les conditions de sélection des candidats ;

6° Une note sur la durée et la périodicité des sessions, ainsi que sur les conditions et les modalités dans lesquelles se déroule le contrôle des connaissances ;

7° Les moyens techniques et de sécurité qui seront mis en oeuvre dans le cadre de la formation ;

8° S'il y a lieu, les durées prévues de séjour en milieu hyperbare par tranche de pression.