Section précédente

Section suivante

Arrêté du 28 janvier 1991

TITRE III : CONDITIONS D'AGRÉMENT DES ORGANISMES DISPENSANT LA FORMATION DES TRAVAILLEURS INTERVENANT EN MILIEU HYPERBARE

Abrogé1 janvier 2019

Créé le 2 mars 1991

Les organismes habilités à dispenser la formation des travailleurs intervenant en milieu hyperbare en vue de l'obtention du certificat d'aptitude à l'hyperbarie sont agréés par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture après avis de la commission spécialisée du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en matière de risques chimiques, biologiques et de ceux résultant des ambiances physiques et de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
L'organisme doit être en mesure de s'assurer que les candidats à la certification sont aptes au sens de l'article 33 du décret n° 90-277 du 28 mars 1990 susvisé.
L'organisme agréé pour la formation ne peut être, sous réserve des dispositions de l'article 2, paragraphe II, ci-dessus, formateur de son propre personnel.

Créé le 2 mars 1991

Les demandes d'agrément sont adressées au ministre chargé du travail (sous-direction des conditions de travail et de la protection contre les risques du travail), 1, place de Fontenoy, 75007 Paris, par le représentant responsable de l'organisme sollicitant l'agrément avant le 31 octobre de chaque année pour être susceptibles d'effet au 1er janvier de l'année suivante.

Pour les organismes de formation des personnels des entreprises d'armement maritime, les demandes d'agrément sont adressées au ministre chargé de la mer (sous-direction des gens de mer), 3, place de Fontenoy, 75707 Paris.

A titre transitoire, les demandes déposées dans les trente jours suivant la publication du présent arrêté pourront donner lieu à un agrément limité à un an.

Créé le 2 mars 1991

Chaque demande d'agrément doit être accompagnée d'un dossier comprenant :

1° Une note comportant la nature juridique, la dénomination, l'adresse du siège social, les nom et prénoms du responsable de l'organisme ainsi que son niveau de formation et éventuellement ses titres universitaires ;

2° La liste nominative des personnes auxquelles il sera fait appel pour dispenser la formation avec pour chacune d'elles les indications requises au 1° ci-dessus. Ces personnes doivent être contractuellement liées au bénéficiaire de l'agrément ;

3° La nature de l'agrément sollicité en indiquant les classes, sous-classes et mentions pour lesquelles l'organisme envisage de dispenser la formation ;

4° Le programme détaillé de la formation envisagée qui doit être conforme aux orientations annexées au présent arrêté ainsi que le lieu où il est envisagé de la dispenser et les conditions de sélection des candidats ;

5° Une note sur la durée et la périodicité des sessions, ainsi que sur les conditions et les modalités dans lesquelles se déroule le contrôle des connaissances, notamment sur la composition du jury qui procède à ce contrôle ;

6° Les moyens techniques et de sécurité qui seront mis en oeuvre dans le cadre de cette formation ;

7° S'il y a lieu, les durées prévues de séjour en milieu hyperbare par tranche de pression ;

8° Les tarifs pratiqués pour cette formation, selon les différentes options.

Si, au cours de la période d'agrément, des modifications interviennent concernant le progamme de formation, les équipements utilisés, l'organisation des sessions et des épreuves de contrôle des connaissances, la liste nominative des personnes assurant la formation ou les prix pratiqués, l'organisme est tenu d'en informer, selon le cas, le ministre chargé du travail ou le ministre chargé de la mer.

Créé le 2 mars 1991

I. - L'agrément est délivré pour une période de trois ans renouvelable.
A l'issue de chaque période d'agrément, l'organisme devra présenter en vue du renouvellement le dossier prévu à l'article 7 assorti d'un bilan des actions de formation dispensées.
II. - Des contrôles peuvent être effectués à tout moment par des organismes ou des personnes qualifiées, désignés, selon le cas, par le ministre chargé du travail ou par le ministre chargé de la mer, en vue de s'assurer de la qualité de l'enseignement pratiqué, des conditions du contrôle des connaissances et de l'application des règles de sécurité pendant la formation.
III. - L'agrément peut être retiré à tout moment s'il apparaît que les clauses qui ont présidé à son octroi ne sont pas respectées.

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019

En vigueur du samedi 2 mars 1991 au lundi 31 décembre 2018

TITRE III : CONDITIONS D'AGRÉMENT DES ORGANISMES DISPENSANT LA FORMATION DES TRAVAILLEURS INTERVENANT EN MILIEU HYPERBARE
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8