Arrêté du 28 janvier 1991

Article 8

Créé le 2 mars 1991

I. - L'agrément est délivré pour une période de trois ans renouvelable.
A l'issue de chaque période d'agrément, l'organisme devra présenter en vue du renouvellement le dossier prévu à l'article 7 assorti d'un bilan des actions de formation dispensées.
II. - Des contrôles peuvent être effectués à tout moment par des organismes ou des personnes qualifiées, désignés, selon le cas, par le ministre chargé du travail ou par le ministre chargé de la mer, en vue de s'assurer de la qualité de l'enseignement pratiqué, des conditions du contrôle des connaissances et de l'application des règles de sécurité pendant la formation.
III. - L'agrément peut être retiré à tout moment s'il apparaît que les clauses qui ont présidé à son octroi ne sont pas respectées.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1991-01-28 art. 7

Historique des versions

En vigueur du samedi 2 mars 1991 au lundi 31 décembre 2018