Abrogé1 janvier 2019
Abrogé par Arrêté du 12 décembre 2016 - art. 17 (V)
Créé le 2 mars 1991
I. - L'agrément est délivré pour une période de trois ans renouvelable.
A l'issue de chaque période d'agrément, l'organisme devra présenter en vue du renouvellement le dossier prévu à l'article 7 assorti d'un bilan des actions de formation dispensées.
II. - Des contrôles peuvent être effectués à tout moment par des organismes ou des personnes qualifiées, désignés, selon le cas, par le ministre chargé du travail ou par le ministre chargé de la mer, en vue de s'assurer de la qualité de l'enseignement pratiqué, des conditions du contrôle des connaissances et de l'application des règles de sécurité pendant la formation.
III. - L'agrément peut être retiré à tout moment s'il apparaît que les clauses qui ont présidé à son octroi ne sont pas respectées.
A l'issue de chaque période d'agrément, l'organisme devra présenter en vue du renouvellement le dossier prévu à l'article 7 assorti d'un bilan des actions de formation dispensées.
II. - Des contrôles peuvent être effectués à tout moment par des organismes ou des personnes qualifiées, désignés, selon le cas, par le ministre chargé du travail ou par le ministre chargé de la mer, en vue de s'assurer de la qualité de l'enseignement pratiqué, des conditions du contrôle des connaissances et de l'application des règles de sécurité pendant la formation.
III. - L'agrément peut être retiré à tout moment s'il apparaît que les clauses qui ont présidé à son octroi ne sont pas respectées.