Arrêté du 28 janvier 1991

Article 4

Créé le 2 mars 1991

La formation des travailleurs intervenant en milieu hyperbare a pour but de leur permettre d'exercer leur activité dans le respect des règles de sécurité individuelle et collective.
A cette fin, les programmes pédagogiques distingueront ce qui relève de l'accès à une classe ou à une sous-classe de pression et qui, par conséquent, sera commun à toutes les activités, de l'enseignement spécifique à chaque mention.
L'enseignement commun a pour objet, à une pression donnée, de doter le candidat des connaissances théoriques et pratiques indispensables à son accès, son maintien et sa sortie du milieu hyperbare.
L'enseignement relatif à chaque mention s'attachera à illustrer les principes généraux de chaque classe d'hyperbarie en fonction des matériels et des procédures propres à chaque activité faisant l'objet d'une mention.
L'annexe II du présent arrêté définit les objectifs auxquels, en fonction des classes et des mentions, doivent satisfaire les enseignements communs et optionnels.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1991-01-28 annexe II

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019

Abrogé parArrêté du 12 décembre 2016art. 17 (V)

En vigueur du samedi 2 mars 1991 au lundi 31 décembre 2018

La formation des travailleurs intervenant en milieu hyperbare a pour but de leur permettre d'exercer leur activité dans le respect des règles de sécurité individuelle et collective.

A cette fin, les programmes pédagogiques distingueront ce qui relève de l'accès à une classe ou à une sous-classe de pression et qui, par conséquent, sera commun à toutes les activités, de l'enseignement spécifique à chaque mention.

L'enseignement commun a pour objet, à une pression donnée, de doter le candidat des connaissances théoriques et pratiques indispensables à son accès, son maintien et sa sortie du milieu hyperbare.

L'enseignement relatif à chaque mention s'attachera à illustrer les principes généraux de chaque classe d'hyperbarie en fonction des matériels et des procédures propres à chaque activité faisant l'objet d'une mention.

L'annexe II du présent arrêté définit les objectifs auxquels, en fonction des classes et des mentions, doivent satisfaire les enseignements communs et optionnels.