Arrêté du 28 janvier 1991

Article 3

Créé le 2 mars 1991

Le certificat d'aptitude à l'hyperbarie est accordé pour une durée de dix ans.
Sa validité peut être prorogée dans les conditions qu'il précise et motive par l'Institut national de plongée professionnelle et d'intervention en milieu aquatique et hyperbare, par périodes de dix ans successives, sur demande adressée par le titulaire ; à cette demande sont joints les éléments du livret individuel, prévu à l'alinéa I de l'article 3 du décret n° 90-277 du 28 mars 1990 susvisé, qui justifient l'identité, la certification et l'aptitude du demandeur ainsi que des attestations précisant la nature et la durée des emplois exercés pendant la période échue et pour lesquels la certification est exigée ; les employeurs sont tenus de délivrer ces attestations ; d'autres documents prouvant en particulier la nature et la durée des emplois exercés pendant la période considérée pourront à la demande de l'institut précité être fournis par l'intéressé.
Les contestations des décisions prises en vertu de l'alinéa précédent sont portées devant le ministre chargé du travail.
En tout état de cause, aucune prorogation ne sera accordée à une personne qui n'aurait exercé pendant la période échue aucun emploi correspondant à la certification.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019

Abrogé parArrêté du 12 décembre 2016art. 17 (V)

En vigueur du samedi 2 mars 1991 au lundi 31 décembre 2018

Le certificat d'aptitude à l'hyperbarie est accordé pour une durée de dix ans.

Sa validité peut être prorogée dans les conditions qu'il précise et motive par l'Institut national de plongée professionnelle et d'intervention en milieu aquatique et hyperbare, par périodes de dix ans successives, sur demande adressée par le titulaire ; à cette demande sont joints les éléments du livret individuel, prévu à l'alinéa I de l'

article 3

du décret n° 90-277 du 28 mars 1990 susvisé, qui justifient l'identité, la certification et l'aptitude du demandeur ainsi que des attestations précisant la nature et la durée des emplois exercés pendant la période échue et pour lesquels la certification est exigée ; les employeurs sont tenus de délivrer ces attestations ; d'autres documents prouvant en particulier la nature et la durée des emplois exercés pendant la période considérée pourront à la demande de l'institut précité être fournis par l'intéressé.

Les contestations des décisions prises en vertu de l'alinéa précédent sont portées devant le ministre chargé du travail.

En tout état de cause, aucune prorogation ne sera accordée à une personne qui n'aurait exercé pendant la période échue aucun emploi correspondant à la certification.