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Arrêté du 28 janvier 1991

TITRE Ier : LISTE DES MENTIONS D'ACTIVITÉ EN MILIEU HYPERBARE

Abrogé1 janvier 2019

Créé le 2 mars 1991

Conformément aux prescriptions du paragraphe II de l'article 3 du décret susvisé, le certificat d'aptitude à l'hyperbarie doit comporter, outre l'indication de la classe ou de la sous-classe à laquelle le travailleur a accès, celle d'au moins une mention relative à l'activité pratiquée en hyperbarie, choisie parmi les suivantes :
Mention A : activités de scaphandrier.
Mention B : autres activités subaquatiques.
Mention C : activités d'hyperbariste médical.
Mention D : autres activités d'hyperbariste.
La liste des principales activités associées à chacune de ces mentions est définie en annexe I du présent arrêté.
Les personnes dont le certificat d'aptitude à l'hyperbarie comporte la mention A peuvent en outre prétendre, sous réserve qu'elles se limitent aux classes de travaux hyperbares auxquelles elles ont accès, exercer une activité correspondant aux mentions B, C et D.
Les personnes dont le certificat d'aptitude à l'hyperbarie comporte la mention B peuvent exercer une activité correspondant à la mention C et D.

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019

En vigueur du samedi 2 mars 1991 au lundi 31 décembre 2018

TITRE Ier : LISTE DES MENTIONS D'ACTIVITÉ EN MILIEU HYPERBARE
Article 1