Arrêté du 28 janvier 1991

Article 1

Créé le 2 mars 1991

Conformément aux prescriptions du paragraphe II de l'article 3 du décret susvisé, le certificat d'aptitude à l'hyperbarie doit comporter, outre l'indication de la classe ou de la sous-classe à laquelle le travailleur a accès, celle d'au moins une mention relative à l'activité pratiquée en hyperbarie, choisie parmi les suivantes :
Mention A : activités de scaphandrier.
Mention B : autres activités subaquatiques.
Mention C : activités d'hyperbariste médical.
Mention D : autres activités d'hyperbariste.
La liste des principales activités associées à chacune de ces mentions est définie en annexe I du présent arrêté.
Les personnes dont le certificat d'aptitude à l'hyperbarie comporte la mention A peuvent en outre prétendre, sous réserve qu'elles se limitent aux classes de travaux hyperbares auxquelles elles ont accès, exercer une activité correspondant aux mentions B, C et D.
Les personnes dont le certificat d'aptitude à l'hyperbarie comporte la mention B peuvent exercer une activité correspondant à la mention C et D.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1991-01-28 annexe I Décret n° 90-277 du 28 mars 1990

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019

Abrogé parArrêté du 12 décembre 2016art. 17 (V)

En vigueur du samedi 2 mars 1991 au lundi 31 décembre 2018

Conformément aux prescriptions du paragraphe II de l'

article 3

du décret susvisé, le certificat d'aptitude à l'hyperbarie doit comporter, outre l'indication de la classe ou de la sous-classe à laquelle le travailleur a accès, celle d'au moins une mention relative à l'activité pratiquée en hyperbarie, choisie parmi les suivantes :

Mention A : activités de scaphandrier.

Mention B : autres activités subaquatiques.

Mention C : activités d'hyperbariste médical.

Mention D : autres activités d'hyperbariste.

La liste des principales activités associées à chacune de ces mentions est définie en annexe I du présent arrêté.

Les personnes dont le certificat d'aptitude à l'hyperbarie comporte la mention A peuvent en outre prétendre, sous réserve qu'elles se limitent aux classes de travaux hyperbares auxquelles elles ont accès, exercer une activité correspondant aux mentions B, C et D.

Les personnes dont le certificat d'aptitude à l'hyperbarie comporte la mention B peuvent exercer une activité correspondant à la mention C et D.