JORF n°0072 du 25 mars 2023

Article 95

Article 95

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Procédure de modification des autorisations non substantielles

Résumé Pour des modifications importantes mais non majeures, il faut l'accord du ministre, une demande détaillée et des analyses d'impact.

I. - Les modifications qui sont incompatibles avec un élément faisant partie du référentiel d'autorisation, sans être substantielles au sens de l'article 94, sont soumises à un accord préalable du ministre, notamment :

- la modification significative d'activités autorisées ;
- la modification significative d'une disposition mise en œuvre pour répondre à la réglementation ;
- la modification significative d'une disposition de suivi physique ou de comptabilité ;
- la modification, quelle qu'en soit la nature, affectant de manière significative la sécurité nucléaire ;
- la modification, quelle qu'en soit la nature, affectant de manière significative les matières nucléaires ;
- une nouvelle demande d'aménagement.

II. - Préalablement à toute modification, l'opérateur adresse une demande qui comprend :
1° La description de la modification et les objectifs poursuivis, y compris la phase de travaux ;
2° L'analyse d'impact de la modification envisagée sur l'activité concernée et sur la sécurité nucléaire et le cas échéant sur celle d'autorisations interdépendantes, y compris la phase de travaux ;
3° Une analyse de la phase de travaux, et les dispositions compensatoires éventuelles mises en place pendant cette phase ;
4° Les modalités de qualification, de maintenance et de test périodique des dispositions modifiées ;
5° Si nécessaire, une révision des informations prévues à l'article 88.
III. - Cette demande est transmise en deux exemplaires au ministre compétent.
IV. - Lorsqu'il n'est pas nécessaire de modifier l'arrêté d'autorisation, l'accord de modification est donné par le ministre compétent par arrêté ministériel complémentaire modifiant le référentiel d'autorisation.
V. - Conformément à l'article R. 1333-7 du code de la défense, le silence de l'administration pendant trois mois vaut rejet. Pendant ce délai, le ministre compétent peut informer l'opérateur qu'il considère cette modification comme substantielle auquel cas la procédure prévue à l'article 94 est mise en œuvre.
VI. - Les critères d'appréciation du caractère significatif mentionné au I, le niveau de détail mentionné au II ainsi que des délais de transmission inférieurs peuvent être précisés dans le référentiel d'autorisation.


Historique des versions

Version 1

I. - Les modifications qui sont incompatibles avec un élément faisant partie du référentiel d'autorisation, sans être substantielles au sens de l'article 94, sont soumises à un accord préalable du ministre, notamment :

- la modification significative d'activités autorisées ;

- la modification significative d'une disposition mise en œuvre pour répondre à la réglementation ;

- la modification significative d'une disposition de suivi physique ou de comptabilité ;

- la modification, quelle qu'en soit la nature, affectant de manière significative la sécurité nucléaire ;

- la modification, quelle qu'en soit la nature, affectant de manière significative les matières nucléaires ;

- une nouvelle demande d'aménagement.

II. - Préalablement à toute modification, l'opérateur adresse une demande qui comprend :

1° La description de la modification et les objectifs poursuivis, y compris la phase de travaux ;

2° L'analyse d'impact de la modification envisagée sur l'activité concernée et sur la sécurité nucléaire et le cas échéant sur celle d'autorisations interdépendantes, y compris la phase de travaux ;

3° Une analyse de la phase de travaux, et les dispositions compensatoires éventuelles mises en place pendant cette phase ;

4° Les modalités de qualification, de maintenance et de test périodique des dispositions modifiées ;

5° Si nécessaire, une révision des informations prévues à l'article 88.

III. - Cette demande est transmise en deux exemplaires au ministre compétent.

IV. - Lorsqu'il n'est pas nécessaire de modifier l'arrêté d'autorisation, l'accord de modification est donné par le ministre compétent par arrêté ministériel complémentaire modifiant le référentiel d'autorisation.

V. - Conformément à l'article R. 1333-7 du code de la défense, le silence de l'administration pendant trois mois vaut rejet. Pendant ce délai, le ministre compétent peut informer l'opérateur qu'il considère cette modification comme substantielle auquel cas la procédure prévue à l'article 94 est mise en œuvre.

VI. - Les critères d'appréciation du caractère significatif mentionné au I, le niveau de détail mentionné au II ainsi que des délais de transmission inférieurs peuvent être précisés dans le référentiel d'autorisation.