JORF n°0072 du 25 mars 2023

Section 1 : Démarche préalable à une demande d'autorisation

Article 85

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispense d'autorisation pour certaines activités nucléaires

Résumé On peut éviter d'avoir une autorisation pour certaines activités nucléaires si on prouve que les matières utilisées sont irrécupérables.

Pour l'application de l'avant dernier alinéa de l'article R. 1333-8 du code de la défense, un opérateur peut demander à être dispensé d'autorisation, en présentant un dossier qui comprend :

- une description des activités concernées ;
- une analyse vis-à-vis de la prolifération montrant que les matières nucléaires mises en œuvre sont irrécupérables dans l'état actuel des connaissances.

Article 86

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation préalable des dispositions de sécurité pour une future activité autorisée

Résumé Un opérateur peut demander l'avis du ministre sur les mesures de sécurité pour une future activité, mais cet avis ne décide pas de l'autorisation.

Pour l'application du II de l'article R. 1333-4 du code de la défense, un opérateur peut soumettre à l'avis du ministre compétent tout ou partie des dispositions de sécurité qu'il envisage de mettre en œuvre pour une future activité soumise à autorisation.
Le ministre exprime un avis sur la base des éléments présentés. Cet avis ne préjuge pas de la décision d'autorisation. Toutefois, lorsque le dossier remis est conforme à celui qui a fait l'objet d'un avis, toute décision différente de l'avis est motivée par le ministre compétent.