JORF n°0071 du 24 mars 2023

Article 41

Article 41

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Obligation d'alerte en cas de malveillance

Résumé En cas de malveillance, l'opérateur de transport doit prévenir la police et la gendarmerie en premier.

En cas d'acte de malveillance et conformément à l'article R. 1333-15 du code de la défense, l'opérateur de transport autorisé garantit l'alerte des services de police et de gendarmerie territorialement compétents avant que l'information soit transmise au ministre compétent et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.


Historique des versions

Version 1

En cas d'acte de malveillance et conformément à l'article R. 1333-15 du code de la défense, l'opérateur de transport autorisé garantit l'alerte des services de police et de gendarmerie territorialement compétents avant que l'information soit transmise au ministre compétent et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.