JORF n°0071 du 24 mars 2023

Article 37

Article 37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de l'expédition des matières nucléaires

Résumé L'opérateur envoie un avertissement avant la livraison des matières nucléaires et informe ensuite les autorités et l'expéditeur.

L'opérateur de transport autorisé envoie au destinataire une notification préalable de l'expédition indiquant la date et l'heure d'arrivée prévues. Cette notification peut être réalisée par voie électronique.
Après la remise au destinataire des matières nucléaires dont le transport est soumis à accord d'exécution, l'opérateur de transport autorisé en avise l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et l'expéditeur.


Historique des versions

Version 1

L'opérateur de transport autorisé envoie au destinataire une notification préalable de l'expédition indiquant la date et l'heure d'arrivée prévues. Cette notification peut être réalisée par voie électronique.

Après la remise au destinataire des matières nucléaires dont le transport est soumis à accord d'exécution, l'opérateur de transport autorisé en avise l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et l'expéditeur.