Article 31
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Mise à disposition des documents d'architecture et configurations des systèmes d'information pour les contrôles de défense
Dans le cadre des contrôles prévus à l'article L. 1333-2 du code de la défense l'opérateur met à disposition du ministre compétent et des agents en charge du contrôle au titre de l'article L. 1333-5 du code de la défense les documents d'architectures et les configurations des systèmes d'information identifiés en application de l'article 25 sur un support électronique, dans un format qui permet leur exploitation et leur traitement.
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