Article 22
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Protection des informations classifiées
Pour les informations qui sont classifiées au titre du secret de la défense nationale ou qui portent la mention de protection Diffusion Restreinte, l'application de l'instruction générale interministérielle n° 1300 et, le cas échéant, des modalités de classification et de protection précisées par les ministres, vaut respect des articles 18, 19 et 20.
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