Arrêté du 28 février 2019

Article 10

Créé le 11 mars 2019 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

I. - La sous-direction employeur et la division gestion des corps sont respectivement compétentes à l'égard du personnel :

- employé par le service et dont la gestion statutaire incombe à d'autres directions ou services gestionnaires ;
- dont la gestion statutaire incombe au directeur central conformément à l'article R. 3232-9 du code de la défense.

II. - Dans leur domaine de compétence respectif, elles proposent la politique du service, notamment :
1° Les besoins en effectifs et compétences, la politique d'emploi, la répartition des effectifs, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences associées ;
2° Les objectifs et modalités de la formation du personnel dont la gestion statutaire incombe au directeur central, ainsi que du personnel employé par le service dans le domaine de l'administration générale et du soutien commun.

Effets de cet article

cite

 Code de la défenseart. R3232-9

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parArrêté du 30 décembre 2019art. 10

I. - La sous-direction employeur et la division gestion des corps sont respectivement compétentes à l'égard du personnel :

\- employé par le service et dont la gestion statutaire

II. - Dans leur domaine de compétence respectif, elles proposent la politique du service, notamment : 1° Les besoins en effectifs et compétences, la politique d'emploi, la répartition des effectifs, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences associées ; 2° Les objectifs et modalités de la formation du personnel dont la gestion statutaire incombe au directeur central, ainsi que du personnel employé par le service dans le domaine de l'administration générale et du soutien commun.

En vigueur du lundi 11 mars 2019 au mardi 31 décembre 2019

I. - La sous-direction « employeur » et la division « gestion des corps » sont respectivement compétentes à l'égard du personnel :

- employé par le service et dont la gestion statutaire incombe à d'autres directions ou services gestionnaires ;
- dont la gestion statutaire incombe au directeur central conformément à l'article R. 3232-9 du code de la défense.

II. - Dans leur domaine de compétence respectif, elles proposent la politique du service, notamment :
1° Les besoins en effectifs et compétences, la politique d'emploi, la répartition des effectifs, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences associées ;
2° Les objectifs et modalités de la formation du personnel dont la gestion statutaire incombe au directeur central, ainsi que du personnel employé par le service dans le domaine de l'administration générale et du soutien commun.
III. - Elles sont constituées de :
1° Pour la sous-direction « employeur » :
a) Le bureau « ressources humaines - personnel militaire » ;
b) Le bureau « ressources humaines - personnel civil » ;
c) Le bureau « réserves ».
2° Pour la division « gestion des corps » :
a) Le bureau « commissaires » ;
b) Le bureau « aumôniers ».
IV. - Pour l'exercice de leurs compétences dans le domaine de la politique des ressources humaines, le sous-directeur « employeur » et le chef de la division « gestion des corps » disposent de six bureaux, placés sous l'autorité de l'adjoint « ressources humaines » :
a) Le bureau « parcours professionnels » ;
b) Le bureau « organisation » ;
c) Le bureau « politique-études » ;
d) Le bureau « pilotage-méthodes » ;
e) Le bureau « formation-compétences » ;
f) Le bureau « prévention, maîtrise des risques, incendie, environnement ».