JORF n°0057 du 8 mars 2013

Arrêté du 28 février 2013

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ;

Vu le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 modifié fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu l'arrêté du 31 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation des autorisations de plantation de vignes ;

Vu l'arrêté du 16 août 2012 relatif aux critères d'attribution d'autorisations de plantation de vignes par utilisation de droits de plantation externes à l'exploitation en vue de produire des vins à indication géographique protégée (vins de pays) pour la campagne 2012-2013 ;

Vu l'avis du comité national des indications géographiques protégées relatives aux vins et aux cidres de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 17 janvier 2013 ;

Vu l'avis du conseil spécialisé pour la filière viticole de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la pêche (FranceAgriMer) du 23 janvier 2013,

Arrêtent :

Article 1

Les autorisations de plantation en vue de produire des vins à indication géographique protégée (vins de pays) visées par l'arrêté du 16 août 2012 susvisé sont accordées dans la limite des contingents figurant en annexe du présent arrêté. Les conditions d'utilisation de ces autorisations de plantation sont celles définies par l'arrêté du 31 mars 2003 susvisé.

Article 2

Les demandes d'autorisations de plantation répondant aux critères de recevabilité de l'arrêté du 16 août 2012 susvisé sont prises en compte en application des critères de priorité fixés aux articles 4 et 5 de l'arrêté précité. En premier lieu, sont prises en compte les demandes répondant aux critères spécifiques définis au paragraphe 1 de l'article 4 dudit arrêté (« jeune agriculteur »), puis celles répondant au paragraphe 2 du même article (« droits périmés ») et enfin les autres demandes, le cas échéant dans l'ordre de priorité défini à l'article 5 du même arrêté.
En cas d'insuffisance du contingent, il est procédé à un abaissement de la superficie maximale attribuable au niveau de la dernière catégorie non servie.

Article 3

Lorsqu'une demande, est présentée par un groupement agricole d'exploitation en commun la superficie maximale attribuable est multipliée par le nombre d'exploitants dans le groupement agricole d'exploitation en commun, dans la limite de dix exploitants.
Lorsqu'une demande présentée par un groupement agricole d'exploitation en commun comprend des plantations prévues dans l'étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou le plan de développement d'exploitation (PDE) de jeunes viticulteurs et des plantations n'entrant pas dans le cadre d'une EPI ou d'un PDE, la demande est traitée comme deux demandes distinctes, l'une regroupant les plantations entrant dans le cadre d'une EPI ou d'un PDE, l'autre celles n'entrant pas dans le cadre d'une EPI ou d'un PDE.

Article 4

La détermination du contingent à prendre en compte pour une demande de plantation donnée se fait en fonction de la localisation des parcelles à planter.
Lorsqu'une plantation est prévue sur une commune appartenant aux aires de production de plusieurs vins à indication géographique protégée (vins de pays), le contingent à prendre en compte est celui correspondant à l'aire de production de l'indication géographique protégée la plus restreinte géographiquement.

Article 5

Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 février 2013.

Le ministre de l'agriculture,

de l'agroalimentaire et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des produits

et des marchés,

J. Turenne

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des douanes et droits indirects :

L'inspecteur des finances,

chargé de la sous-direction

des droits indirects,

H. Havard