Arrêté du 28 février 2013

Article 2

Créé le 9 mars 2013

Les demandes d'autorisations de plantation répondant aux critères de recevabilité de l'arrêté du 16 août 2012 susvisé sont prises en compte en application des critères de priorité fixés aux articles 4 et 5 de l'arrêté précité. En premier lieu, sont prises en compte les demandes répondant aux critères spécifiques définis au paragraphe 1 de l'article 4 dudit arrêté (« jeune agriculteur »), puis celles répondant au paragraphe 2 du même article (« droits périmés ») et enfin les autres demandes, le cas échéant dans l'ordre de priorité défini à l'article 5 du même arrêté.
En cas d'insuffisance du contingent, il est procédé à un abaissement de la superficie maximale attribuable au niveau de la dernière catégorie non servie.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 9 mars 2013