Arrêté du 28 février 1995

Article 2

Abrogé25 septembre 2022

Créé le 22 mars 1995

Les modalités de la surveillance post-professionnelle visée à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, pour les agents cancérogènes mentionnés au premier alinéa de cet article, sont fixées comme suit :
1° Pour ceux des agents cancérogènes visés à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale et mentionnés à l'annexe II du présent arrêté, les examens médicaux sont effectués conformément aux spécifications figurant dans ladite annexe II ainsi que dans l'annexe III ;
2° Pour les autres agents cancérogènes visés à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, la surveillance médicale post-professionnelle est réalisée sur prescription du médecin traitant selon les mêmes modalités que la surveillance médicale spéciale dont le travailleur a, le cas échéant, bénéficié pendant son activité, notamment en ce qui concerne les examens complémentaires éventuels. La prise en charge financière de ces examens s'effectuera selon les indications figurant à l'annexe III du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-02-28 annexe II, annexe III Code de la sécurité socialeart. D461-25

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 25 septembre 2022

Abrogé parArrêté du 16 septembre 2022art. 1

En vigueur du mercredi 22 mars 1995 au samedi 24 septembre 2022

Les modalités de la surveillance post-professionnelle visée à l'

article D. 461-25 du code de la sécurité sociale

, pour les agents cancérogènes mentionnés au premier alinéa de cet article, sont fixées comme suit :

1° Pour ceux des agents cancérogènes visés à l'

article D. 461-25 du code de la sécurité sociale

et mentionnés à l'annexe II du présent arrêté, les examens médicaux sont effectués conformément aux spécifications figurant dans ladite annexe II ainsi que dans l'annexe III ;

2° Pour les autres agents cancérogènes visés à l'

article D. 461-25 du code de la sécurité sociale

, la surveillance médicale post-professionnelle est réalisée sur prescription du médecin traitant selon les mêmes modalités que la surveillance médicale spéciale dont le travailleur a, le cas échéant, bénéficié pendant son activité, notamment en ce qui concerne les examens complémentaires éventuels. La prise en charge financière de ces examens s'effectuera selon les indications figurant à l'annexe III du présent arrêté.