Arrêté du 28 février 1994

Article 4

Abrogé31 décembre 2011

Créé le 4 mars 1994

Les services occasionnels internationaux libéralisés, effectués au moyen de véhicules exploités dans le cadre d'accords bilatéraux, par des entreprises de transport établies dans des pays n'appartenant pas à l'Union européenne et non signataires de l'accord A.S.O.R., sont exécutés sous couvert de la déclaration établie par le transporteur, prévue à l'article 7 du décret n° 79-222 du 6 mars 1979 modifié susvisé.
Cette déclaration doit être établie en triple exemplaire. Un exemplaire doit être remis au bureau de douane d'entrée en France, le deuxième exemplaire au bureau de douane de sortie de France, si ceux-ci sont situés sur une frontière avec un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne. Un exemplaire de cette déclaration doit se trouver à bord du véhicule circulant sur le territoire français. Les utilisateurs des carnets de déclaration devront les retourner à l'organisme distributeur.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 4 mars 1994 au vendredi 30 décembre 2011