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Arrêté du 28 février 1994

TITRE Ier : UTILISATION DES DOCUMENTS DE CONTRÔLE

Abrogé31 décembre 2011
Abrogé31 décembre 2011

Créé le 4 mars 1994

Les services occasionnels internationaux libéralisés, effectués en application des règlements (C.E.E.) n° 684-92 du conseil du 16 mars 1992, n° 1839-92 de la commission du 1er juillet 1992 et n° 2944-93 de la commission du 25 octobre 1993, sont exécutés sous couvert de la feuille de route prévue par ces règlements, remplie en deux exemplaires et dont l'original doit se trouver durant tout le service à bord du véhicule utilisé.
Dans le cas d'un service occasionnel exploité par un groupe de transporteurs agissant pour le compte du même donneur d'ordre et comportant, éventuellement, une correspondance en cours de route effectuée par les voyageurs avec un autre transporteur du même groupe, l'original de la feuille de route doit se trouver à bord du véhicule circulant.
Dans le cas d'excursions locales réalisées par un transporteur dans le cadre d'un service occasionnel international effectué en application des règlements précités, la feuille de route relative au service occasionnel international, dans le cadre duquel ont été précédemment transportés les voyageurs, doit se trouver à bord du véhicule utilisé.
Les utilisateurs de feuilles de route des services occasionnels internationaux libéralisés, définis par le règlement (C.E.E.) n° 684-92 du conseil du 16 mars 1992, lorsqu'il s'agit d'un service occasionnel exploité par un groupe de transporteurs agissant pour le compte du même donneur d'ordre et comportant, éventuellement, une correspondance en cours de route effectuée par les voyageurs avec un autre transporteur du même groupe, doivent en adresser une copie au service du ministère des transports auprès duquel leur inscription au registre des entreprises de transport de personnes est enregistrée, au cours du mois qui suit celui où le service est effectué.
Abrogé31 décembre 2011

Créé le 4 mars 1994

Les services de navette avec hébergement internationaux libéralisés, effectués en application des règlements (C.E.E.) n° 684-92 du conseil du 16 mars 1992, n° 1839-92 de la commission du 1er juillet 1992 et n° 2944-93 de la commission du 25 octobre 1993, sont exécutés sous couvert de la feuille de route prévue par ces règlements, remplie en deux exemplaires et dont l'original doit se trouver durant tout le service à bord du véhicule utilisé.
Dans le cas d'un service de navette avec hébergement international exploité par un groupe de transporteurs agissant pour le compte du même donneur d'ordre et comportant, éventuellement, une correspondance en cours de route effectuée par les voyageurs avec un autre transporteur du même groupe, l'original de la feuille de route doit se trouver à bord du véhicule circulant.
Dans le cas d'excursions locales réalisées par un transporteur dans le cadre d'un service de navette avec hébergement international effectué en application des règlements précités, la feuille de route relative au service de navette avec hébergement international, dans le cadre duquel ont été précédemment transportés les voyageurs, doit se trouver à bord du véhicule utilisé.
Les utilisateurs de feuilles de route des services de navette avec hébergement international libéralisés, définis par le règlement (C.E.E.) n° 684-92 du conseil du 16 mars 1992, lorsqu'il s'agit d'un service de navette avec hébergement international exploité par un groupe de transporteurs agissant pour le compte du même donneur d'ordre et comportant, éventuellement, une correspondance en cours de route effectuée par les voyageurs avec un autre transporteur du même groupe, doivent en adresser une copie au service du ministère des transports auprès duquel leur inscription au registre des entreprises de transport de personnes est enregistrée.
Abrogé31 décembre 2011

Créé le 4 mars 1994

Les services occasionnels internationaux libéralisés ou non, effectués en application des dispositions prévues à l'accord sur les services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus, communément appelé " accord A.S.O.R. ", sont exécutés sous couvert de la feuille de route C.E.E./A.S.O.R. qui tient lieu de déclaration ; la feuille de route est remplie en deux exemplaires, dont l'original doit se trouver, durant tout le service, à bord du véhicule utilisé.
Pour les services non libéralisés, une autorisation doit accompagner cette feuille de route.
Les utilisateurs de feuilles de route C.E.E./A.S.O.R. doivent en retourner un exemplaire, à trimestre échu, au service du ministère des transports auprès duquel leur inscription au registre des entreprises de transport de personnes est enregistrée. Il en est de même pour les carnets de ces feuilles de route, après leur utilisation complète.
Abrogé31 décembre 2011

Créé le 4 mars 1994

Les services occasionnels internationaux libéralisés, effectués au moyen de véhicules exploités dans le cadre d'accords bilatéraux, par des entreprises de transport établies dans des pays n'appartenant pas à l'Union européenne et non signataires de l'accord A.S.O.R., sont exécutés sous couvert de la déclaration établie par le transporteur, prévue à l'article 7 du décret n° 79-222 du 6 mars 1979 modifié susvisé.
Cette déclaration doit être établie en triple exemplaire. Un exemplaire doit être remis au bureau de douane d'entrée en France, le deuxième exemplaire au bureau de douane de sortie de France, si ceux-ci sont situés sur une frontière avec un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne. Un exemplaire de cette déclaration doit se trouver à bord du véhicule circulant sur le territoire français. Les utilisateurs des carnets de déclaration devront les retourner à l'organisme distributeur.
Abrogé31 décembre 2011

Créé le 4 mars 1994

Les services occasionnels internationaux soumis à autorisation effectués au moyen de véhicules exploités par des entreprises de transport établies dans un pays n'appartenant pas à l'Union européenne et non signataires de l'accord A.S.O.R. sont exécutés sous couvert d'une autorisation et d'une feuille de route française. Les deux documents doivent se trouver à bord du véhicule circulant sur le territoire français.
La feuille de route est établie en double exemplaire. Un premier exemplaire doit être remis au bureau de douane d'entrée en France, le deuxième au bureau de douane de sortie de France, si ceux-ci sont situés sur une frontière avec un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne.

Abrogé depuis le samedi 31 décembre 2011

En vigueur du vendredi 4 mars 1994 au vendredi 30 décembre 2011

TITRE Ier : UTILISATION DES DOCUMENTS DE CONTRÔLE
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Article 4
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